Code de la défense · Article

Article R5141-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033163498
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5141-3 du Code de la défense (version du 30 septembre 2016)Légifrance →

1. Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

2. 1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

3. 2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

4. Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

5. Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033163498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.