PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033163498
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5141-3 du Code de la défense (version du 30 septembre 2016)Légifrance →
1. Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
2. 1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
3. 2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
4. Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
5. Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.
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