1. Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
Code de la défense · Article
Article R5141-5
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2016.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033163502
Texte parentLEGITEXT000006071307
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