Code de la défense · Article

Article R5222-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
IdentifiantLEGIARTI000052024980
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5222-1 du Code de la défense (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.

2. Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :

3. 1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

4. 2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;

5. 3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;

6. 4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052024980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.