Code de la défense · Article

Article R5222-3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
IdentifiantLEGIARTI000032863783
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5222-3 du Code de la défense (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :

2. 1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;

3. 2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.

4. Le payeur général aux armées est comptable public spécial.

5. Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.

6. Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032863783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.