Code de la défense · Article

Article R5222-4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
IdentifiantLEGIARTI000032863790
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5222-4 du Code de la défense (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.

2. Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032863790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.