RattachementChapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Partie réglementaire
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
IdentifiantLEGIARTI000032863806
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5222-6 du Code de la défense (version du 10 juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
2. Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
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