1. A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Code de la défense · Article
Article R6123-3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050297535
Texte parentLEGITEXT000006071307
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