Code de la défense · Article

Article R6123-3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050297535
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6123-3 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050297535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.