1. A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
Code de la défense · Article
Article R6123-6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050297541
Texte parentLEGITEXT000006071307
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