Code de la défense · Article

Article R6123-6

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050297541
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6123-6 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050297541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.