1. A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Code de la défense · Article
Article R6223-2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050300610
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Jusqu'au 3 octobre 2024, le numéro R6223-2 portait un autre texte (« Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : 1°… »), devenu l'article R6223-6 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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