1. A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Code de la défense · Article
Article R6233-1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000050297787
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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