Code de la défense · Article

Article R6233-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000050297789
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6233-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050297789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.