1. A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Code de la défense · Article
Article R6233-2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000050297789
Texte parentLEGITEXT000006071307
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