1. A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
Code de la défense · Article
Article R6233-3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
IdentifiantLEGIARTI000050297791
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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