1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Code de la défense · Article
Article R6243-2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050300641
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Jusqu'au 3 octobre 2024, le numéro R6243-2 portait un autre texte (« Pour l'application de la partie 2 à… »), devenu l'article R6243-6 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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