Code des douanes de Mayotte · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
  1. Partie législative
  2. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire
  3. Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
  4. Section 3 : L'entrepôt public
  5. Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
IdentifiantLEGIARTI000019394429
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 114 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. 2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019394429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.