Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052848253
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-2 du Code des douanes de Mayotte (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
2. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
3. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 3523-7 et L. 3523-8 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.
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