Code des douanes de Mayotte · Article

Article 193-6

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052848259
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-6 du Code des douanes de Mayotte (version du 1er janvier 2029)Légifrance →

1. La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues aux articles L. 1112-5, L. 3521-5 et aux articles L. 3524-1 à L. 3524-4 du code de procédure pénale :

2. 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

3. 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

4. 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

5. 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

6. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Nota : Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052848259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.