Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052848264
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-8 du Code des douanes de Mayotte (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément à l'article L. 3523-24 du code de procédure pénale.
2. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues à l'article L. 3523-16 du même code.
Nota : Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.