Code des douanes de Mayotte · Article

Article 193-8

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052848264
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-8 du Code des douanes de Mayotte (version du 1er janvier 2029)Légifrance →

1. Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément à l'article L. 3523-24 du code de procédure pénale.

2. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues à l'article L. 3523-16 du même code.

Nota : Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052848264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.