Code des douanes de Mayotte · Article

Article 193-9

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052848266
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-9 du Code des douanes de Mayotte (version du 1er janvier 2029)Légifrance →

1. A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

2. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Nota : Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052848266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.