Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
RattachementSection 2 : Recouvrement
Partie législative
Titre XI : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 2 : Recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000019394427
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 217-1 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
2. II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.
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