Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
RattachementA. - Première classe.
Partie législative
Titre XI : Contentieux et recouvrement
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 2 : Contraventions douanières
A. - Première classe.
IdentifiantLEGIARTI000019394421
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 278 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. 1. Est passible d'une amende de 300 à 3 000 € toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
3. a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
4. b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 70 ci-dessus ;
5. c) Toute infraction aux dispositions des articles 50 et 187 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 10-2 du présent code ;
6. d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.