Code des douanes de Mayotte · Article

Article 280

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
C. - Troisième classe.
  1. Partie législative
  2. Titre XI : Contentieux et recouvrement
  3. Chapitre VI : Dispositions répressives
  4. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  5. Paragraphe 2 : Contraventions douanières
  6. C. - Troisième classe.
IdentifiantLEGIARTI000019394419
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 280 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 € :

2. 1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

3. 2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

4. 3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

5. 4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions applicables à Mayotte en matière de franchises ;

6. 5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

7. 6° La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

8. 7° L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

9. 8° Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019394419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.