Code des douanes de Mayotte · Article

Article 300

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
  1. Partie législative
  2. Titre XI : Contentieux et recouvrement
  3. Chapitre VI : Dispositions répressives
  4. Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
  5. Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000019394402
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 300 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.

2. Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019394402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.