Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
Partie législative
Titre XI : Contentieux et recouvrement
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000019394402
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 300 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
2. Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
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