Code des douanes de Mayotte · Article

Article 43-1

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
  1. Partie législative
  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  3. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  4. Section 3 : Droit de communication
  5. Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000019394384
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 43-1 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019394384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.