1. Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
Code des douanes de Mayotte · Article
Article 43-1
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
- Partie législative
- Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
- Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
- Section 3 : Droit de communication
- Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000019394384
Texte parentLEGITEXT000006071645
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.