Code des douanes · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre II : Vérification des marchandises
  3. Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000025560178
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 101 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025560178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.