1. En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code des douanes · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 5 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
- Titre IV : Opérations de dédouanement
- Chapitre II : Vérification des marchandises
- Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000025560178
Texte parentLEGITEXT000006071570
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