Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre II : Vérification des marchandises
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000025560175
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 104 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. 2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
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