Code des douanes · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre II : Vérification des marchandises
  3. Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000025560175
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 104 du Code des douanes (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. 2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025560175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.