Code des douanes · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1969 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Application des résultats de la vérification.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre II : Vérification des marchandises
  3. Section 3 : Application des résultats de la vérification.
IdentifiantLEGIARTI000006615635
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 107 du Code des douanes (version du 3 janvier 1969)Légifrance →

1. 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2. 2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.