Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1969 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 3 : Application des résultats de la vérification.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre II : Vérification des marchandises
Section 3 : Application des résultats de la vérification.
IdentifiantLEGIARTI000006615635
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 107 du Code des douanes (version du 3 janvier 1969)Légifrance →
1. 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
2. 2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
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