Code des douanes · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1958 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Paiement au comptant.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
  3. Section 2 : Paiement au comptant.
IdentifiantLEGIARTI000006615640
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 111 du Code des douanes (version du 18 décembre 1958)Légifrance →

1. 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.