Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1958 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Paiement au comptant.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 2 : Paiement au comptant.
IdentifiantLEGIARTI000006615640
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 111 du Code des douanes (version du 18 décembre 1958)Légifrance →
1. 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
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