Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 3 : Crédit des droits et taxes.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 3 : Crédit des droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006615643
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 112 du Code des douanes (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.
3. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
4. 4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
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