Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : Transit.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre II : Transit.
IdentifiantLEGIARTI000006615494
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 127 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
2. 2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
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