Code des douanes · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : Transit.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre II : Transit.
IdentifiantLEGIARTI000006615496
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 129 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

2. -ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

3. -ou bien ont été exportées ;

4. -ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.