1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
Code des douanes · Article
Article 130
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : Transit.
- Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
- Chapitre II : Transit.
IdentifiantLEGIARTI000006615545
Texte parentLEGITEXT000006071570
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