Code des douanes · Article

Article 140

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre III : Entrepôt de douane
  3. Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
IdentifiantLEGIARTI000006615499
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 140 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.

2. 2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

3. - l'entrepôt public ;

4. - l'entrepôt privé ;

5. - l'entrepôt spécial.

6. 3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

7. - suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;

8. - entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.