Code des douanes · Article

Article 142

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre III : Entrepôt de douane
  3. Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
  4. Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006615502
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 142 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

2. 1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

3. 2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;

4. 3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.