Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006615502
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 142 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
2. 1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
3. 2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
4. 3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.
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