Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 3 : Restrictions de stockage.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006615503
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 143 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. 2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.