Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 3 : L'entrepôt public
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
IdentifiantLEGIARTI000006615505
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 144 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
2. - à la commune,
3. - au port autonome,
4. - ou à la chambre de commerce et d'industrie.
5. La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
6. 2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
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