1. L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
Code des douanes · Article
Article 145
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
- Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
- Chapitre III : Entrepôt de douane
- Section 3 : L'entrepôt public
- Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615506
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
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