Code des douanes · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.

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CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre III : Entrepôt de douane
  3. Section 3 : L'entrepôt public
  4. Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615506
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 145 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.