Code des douanes · Article
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.
- Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
- Chapitre III : Entrepôt de douane
- Section 4 : L'entrepôt privé
- Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615509
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 148 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
2. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. 3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.
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