Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 5 : L'entrepôt spécial
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.
IdentifiantLEGIARTI000006615511
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 149 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
2. 2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
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