Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Séjour des marchandises.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 5 : L'entrepôt spécial
Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006615512
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 150 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. 2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. 3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
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