Code des douanes · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre III : Entrepôt de douane
  3. Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006615513
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 151 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

2. 2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.