Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006615556
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 153 du Code des douanes (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. 2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.
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