1. En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
Code des douanes · Article
Article 154
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
- Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
- Chapitre III : Entrepôt de douane
- Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006615515
Texte parentLEGITEXT000006071570
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