Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
IdentifiantLEGIARTI000038211048
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 158 A du Code des douanes (version du 6 mars 2019)Légifrance →
1. 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
2. 2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
3. 3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
Nota : Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).
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