Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2026.
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CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Installations de production.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 2 : Installations de production.
IdentifiantLEGIARTI000006615569
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 165 du Code des douanes (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. 1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
2. a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
3. b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
4. -soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
5. -soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
6. 2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.
7. 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).
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