Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Installations de production.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 2 : Installations de production.
IdentifiantLEGIARTI000038211041
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 165 B du Code des douanes (version du 6 mars 2019)Légifrance →
1. 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
2. Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
3. 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.
4. 2. (Abrogé)
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