Code des douanes · Article

Article 166

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 3 : Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
  1. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre V : Usines exercées par la douane
  3. Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
  4. Paragraphe 3 : Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006615573
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 166 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.

2. 2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.