Code des douanes · Article

Article 167

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
  3. Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
  4. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006615575
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 167 du Code des douanes (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

Nota : Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.