Code des douanes · Article

Article 176

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
IdentifiantLEGIARTI000051216757
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 176 du Code des douanes (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. 1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier particulier.

2. L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

3. 2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.

Nota : Conformément au 1° du IV de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.