Code des douanes · Article

Article 177

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
IdentifiantLEGIARTI000051216754
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 177 du Code des douanes (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. 1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

2. Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

3. 2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.

Nota : Conformément au 1° du IV de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.