Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre IX : Pacages.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre IX : Pacages.
IdentifiantLEGIARTI000006615532
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 179 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →
1. 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :
2. a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
3. b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
4. 2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
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