Code des douanes · Article

Article 179

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1977 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IX : Pacages.
  1. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
  2. Chapitre IX : Pacages.
IdentifiantLEGIARTI000006615532
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 179 du Code des douanes (version du 8 juin 1977)Légifrance →

1. 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

2. a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

3. b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

4. 2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.